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Les textes de référence

L’accès au crédit représente un enjeu important de société. La question se pose avec une acuité particulière lorsqu’elle concerne des personnes candidates à l’emprunt placées de par les aléas de la vie en situation de risque de santé aggravé du fait d’une maladie ou d’un handicap, dans la mesure où l’assurance emprunteur est souvent une condition d’obtention des prêts.
Une démarche conventionnelle engagée en 1991 et qui s’est poursuivie continument depuis a permis de faire progresser l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes présentant un risque aggravé de santé. L’instauration du « droit à l’oubli » et de la Grille de référence AERAS (GRA) constituent les dernières avancées significatives.


Les Conventions

Les différentes étapes du processus sont rappelées ci-dessous.

  • Une première Convention conclue en septembre 1991 entre les Pouvoirs publics et les professionnels de l’assurance a apporté des aménagements tangibles, notamment en matière de traitement des données médicales, à l’assurance décès des prêts immobiliers pour les personnes séropositives. Cependant, ce dispositif, outre son champ d’application restreint, n’a répondu que de façon partielle aux attentes qu’il avait suscitées.
  • Une deuxième Convention, dite Convention Belorgey a ainsi été signée le 18 septembre 2001 entre les pouvoirs publics, les professionnels, les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou handicapées. Elle comporte plusieurs améliorations par rapport à la convention de 1991 (extension du dispositif à d’autres pathologies, instauration du principe d’une analyse à trois niveaux , mise en place d’un code de bonne conduite )
  • La Convention AERAS , S’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé. Après plusieurs années d’application, les partenaires de la Convention Belorgey considérant que des progrès étaient encore nécessaires ont négocié au printemps 2006 cette nouvelle convention, signée le 6 juillet 2006 et entrée en vigueur le 7 janvier 2007. Cette Convention AERAS couvre la garantie invalidité en plus de la garantie décès, crée le dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance et renforce les facilités prévues dans le cadre du processus d’instruction des demandes d’emprunt (validité des propositions d’assurance de 4 mois, motivation des refus d’assurance,…), elle créée une Commission de médiation et une Commission études et recherches . La loi 2007-131 du 31 janvier 2007   relative à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé est venue apporter une consécration législative au dispositif conventionnel.
  • Avenant à la Convention AERAS rénovée. Trois ans plus tard, les signataires ont souhaité rendre la Convention plus ambitieuse, en particulier sur la garantie invalidité, et améliorer son effectivité. Entrée en vigueur le 1er mars 2011, elle met en place la garantie spécifique d’assurance invalidité (GIS) et, dans les cas où elle ne peut être offerte, les assureurs se sont engagés à proposer au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). Des améliorations ont aussi eu lieu dans les domaines de l’information des emprunteurs et de la facilitation de leurs démarches.
  • Avenant à la Convention AERAS révisée à la suite de la mise en place d’un « droit à l’oubli » , signée le 2 septembre 2015,  l'Avenant dit "Convention AERAS 2019", et l'Avenant Convention AERAS 2020, introduisent et renforcent le « droit à l’oubli » et la Grille de référence AERAS (GRA) :
    • Non déclaration d'une ancienne pathologie cancéreuse, le "droit à l'oubli" : les anciens malades du cancer ont la possibilité, passé certains délais, de ne pas le déclarer lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur et, en conséquence, de ne se voir appliquer aucune exclusion de garantie ou surprime du fait de ce cancer.
    • Déclaration des états de santé, la "grille de référence AERAS" , listant les pathologies (pathologies cancéreuses et autres pathologies, y compris chroniques) pour lesquelles l’assurance sera accordée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, sans surprime, ni exclusion de garantie, ou dans des conditions se rapprochant des conditions standard, après certains délais adaptés à chacune de ces pathologies. Cette grille est établie et actualisée au rythme des progrès thérapeutiques et de la disponibilité des données de santé nécessaires.

Les textes relatifs à l'assurance emprunteur

L'article 21 de la Loi Lagarde du 1er juillet 2010 a instauré la déliaison entre le contrat de prêt et son contrat d’assurance.

La Loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 (article 60), la Loi relative à la consommation du 17 mars 2014  (article 54), la loi du 21 février 2017 ratifiant deux ordonnances sur la consommation (article 10)  améliorent les possibilités de délégation d’assurance :

  • L’emprunteur peut demander la substitution d’un autre contrat d’assurance, présentant un niveau de garantie équivalent à celui en cours, jusqu’à 12 mois après la signature de l’offre de prêt ou à chaque date d'échéance du contrat d'assurance ensuite (dans son avis du 27 novembre 2018, les membres du CCSF ont retenu comme date d'échéance, celle de la signature de l'offre de prêt). Pour que la substitution devienne effective, elle doit être acceptée par le prêteur.
  • En contrepartie de son acceptation d’une délégation d’assurance, le prêteur ne peut ni modifier le taux du crédit, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit prévues dans l’offre de prêt, ni exiger des frais de délégation ; Lorsque l’offre de prêt a été signée, le prêteur ne peut exiger des frais supplémentaires pour l’émission de l’avenant ;
  • Les délais pour la déliaison sont précisés :
    • Avant la signature de l’offre de prêt, la substitution d’un autre contrat d’assurance accepté par le prêteur se fait sans que les délais de renonciation (10 jours) et de réflexion (30 jours) ne soient prorogés ni ne courent à nouveau,
    • L’offre modifiée du contrat de prêt est adressée à l’emprunteur dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution,
  • Les échanges entre le prêteur et l’assureur délégué sont définies par décret n°2015-494 du 29 avril 2015 .  

L’information de l’emprunteur est renforcée :