Textes de lois et règlements
Les échanges entre le prêteur et l’assureur délégué sont définies par le décret n°2015-494 du 29 avril 2015.
L’expression du coût de l’assurance se fait en montant et par période selon la périodicité du paiement et en montant total dû sur toute la durée du prêt, mais également en TAEA (taux annuel effectif de l’assurance) pour permettre la comparaison avec le TAEG-TEG. Les modalités de calcul du TAEA sont précisées par décret n°2014-1190 du 15 octobre 2014 ;
L'offre de prêt doit préciser les documents que doit contenir la demande de substitution selon l'article 82 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article 190 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé comprend des dispositions relatives au « droit à l’oubli ». Les signataires de la Convention AERAS ont intégré ces nouvelles dispositions au sein de la Convention AERAS.
La loi du 28 février 2022 « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur » a introduit deux mesures concernant la Convention AERAS et les personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé :
- La loi a supprimé la sollicitation par les assureurs d’informations liées à l’état de santé ou examens médicaux de l’assuré, en vue de la souscription d’une assurance emprunteur sous deux conditions cumulatives : (i) si la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros ; (ii) si l’échéance de remboursement du crédit intervient avant votre soixantième anniversaire. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juin 2022. Ainsi, aucune information relative à l’état de santé ne doit être fournie, ni aucun examen médical ne doit être réalisé si ces deux conditions sont remplies. L’absence de questionnaire de santé concerne les crédits immobiliers mentionnés à l’article L 313-1 1° du code de la consommation, destiné à l’acquisition de biens à usage d’habitation et à usage mixte habitation et professionnel ;
- Pour les emprunts ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, la loi a introduit un droit à l’oubli pour les pathologies cancéreuses et l’hépatite virale C à partir de 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 2 mars 2022 pour tous les nouveaux dossiers. Ainsi, aucune information médicale relative à ces pathologies ne peut être sollicitée par l’assureur. Le droit à l’oubli concerne, en sus des prêts immobiliers déjà mentionnés, les prêts à la consommation affectés ou dédiés, les prêts professionnels pour l’acquisition de locaux et/ou de matériels et dont le terme des contrats d’assurance intervient avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur.
Auparavant, l'article 21 de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 avait instauré la déliaison entre le contrat de prêt et son contrat d’assurance.
L'article 60 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, l'article 54 de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, l'article 10 de la loi du 21 février 2017 ratifiant deux ordonnances sur la consommation avaient amélioré les possibilités de délégation d’assurance :
- L’emprunteur peut demander la substitution d’un autre contrat d’assurance, présentant un niveau de garantie équivalent à celui en cours, jusqu’à 12 mois après la signature de l’offre de prêt ou à chaque date d'échéance du contrat d'assurance ensuite (dans son avis du 27 novembre 2018, les membres du CCSF ont retenu comme date d'échéance, celle de la signature de l'offre de prêt) ;
- Pour que la substitution devienne effective, elle doit être acceptée par le prêteur. En contrepartie de son acceptation d’une délégation d’assurance, le prêteur ne peut ni modifier le taux du crédit, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit prévues dans l’offre de prêt, ni exiger des frais de délégation ;
- Lorsque l’offre de prêt a été signée, le prêteur ne peut exiger des frais supplémentaires pour l’émission de l’avenant ;
- Les délais pour la déliaison sont précisés : avant la signature de l’offre de prêt, la substitution d’un autre contrat d’assurance accepté par le prêteur se fait sans que les délais de renonciation (10 jours) et de réflexion (30 jours) ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. L’offre modifiée du contrat de prêt est adressée à l’emprunteur dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Dans le cadre des dispositions de l’article 8 de la loi n°2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques, les instances de la Convention AERAS avaient examiné les possibilités d’évolution du droit à l’oubli. A la suite de la proposition du groupe de travail « droit à l’oubli » et Grille de référence, élaborée après des travaux conduits en 2019 et 2020 sur la base de travaux de l’INCa, la Commission de suivi et de propositions a approuvé le 26 février 2020 que soit étendu aux pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de 21 ans, et non plus 18 ans, le « droit à l’oubli » après le délai de 5 ans prévu au 4ème alinéa de l’article L.1141-5 du code de la santé publique.